Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 83Fedlex · Rapport explicatif

Prestations complémentaires. (Réforme des PC)

Art. 10, al. 1, phrase introductive, et let. c, al. 2, phrase introductive, et let. a, al. 3, let. d

1Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:

c. la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble dont elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire sont propriétaires, sur lequel elles ou une telle autre personne bénéficient d’un usufruit ou sur lequel elles ou une telle autre personne sont titulaires d’un droit d’habitation; les dispositions de la let. b sont applicables par analogie.

2Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:

a. la taxe journalière pour chacune des journées de séjour facturées par le home ou l’hôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d’un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l'égard de l’aide sociale;

3Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:

d. le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise); les cantons peuvent tenir compte de la prime effective si le montant de celle-ci est inférieur au montant forfaitaire;

Art. 11, al. 1, let. b, c, g et i, al. 3, let. g

1Les revenus déterminants comprennent:

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation et la valeur locative d’un immeuble appartenant au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins;

c. un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;