Rapport explicatif

Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages

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Prestations complémentaires. (Réforme des PC)

g. Abrogée

i. la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.

3Ne sont pas pris en compte:

g. les contributions de l’assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal3;

Art. 11a Renonciation à des revenus ou parts de fortune

1Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. En dérogation à l’art. 11, al. 1, let. a, ce revenu hypothétique est intégralement pris en compte.

2Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale ou sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

3Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif particulièrement important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les détails; il définit en particulier la notion de « motif particulièrement important ».

Art. 14, al. 1 , phrase introductive, et let. bbis

1Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils sont dûment établis:

bbis. frais de séjours passagers dans un home ou dans un hôpital, pour une durée maximale de trois mois;

Art. 21, al. 1–1quater

1Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.

1bisCe canton reste compétent lorsque le bénéficiaire entre dans un home, un hôpital ou toute autre institution hors de son canton de domicile ou lorsqu’une personne majeure est placée, par décision d’une autorité, dans une famille hors de son canton de domicile,

1terIl est également compétent si le droit aux prestations complémentaires naît après l’entrée dans un home ou un hôpital ou après le placement, ou si le bénéficiaire élit domicile dans le canton où se situe le home.

3 RS 832.10