Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
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Prestations complémentaires. (Réforme des PC)
1quaterLorsqu’une personne venant de l’étranger entre immédiatement dans un home, un hôpital ou toute autre institution, est compétent le canton dans lequel cette personne élit domicile.
Art. 21a Versement du montant de l'assurance-maladie
1En dérogation à l'art. 20 LPGA, le montant pour l'assurance obligatoire des soins visé à l'art. 10, al. 3, let. d, de la présente loi est versé directement à l'assureurmaladie.
2Si la prestation complémentaire annuelle est inférieure au montant de l'assurance obligatoire des soins, le montant de la prestation complémentaire annuelle est versé à l’assureur-maladie.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux prestations complémentaires versées avec effet rétroactif.
Art. 24, al. 2
2Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des frais et la procédure. Il peut établir un forfait par cas et prévoir une réduction adéquate de la participation de la Confédération aux frais administratifs en cas d’infractions répétées aux dispositions de la présente loi, des ordonnances afférentes ou des directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales.
Art. 26 Application des dispositions de la LAVS
Sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS4, y compris lorsqu’elles dérogent à la LPGA5, qui régissent:
a. le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS );
b. la communication de données (art. 50a LAVS);
c. la procédure d’appel (art. 50b LAVS);
d. le numéro AVS (art. 50c LAVS);
e. l’utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale (art. 50d LAVS);
f. la divulgation du numéro AVS dans l’application du droit cantonal (art. 50f LAVS);
g. les mesures de précaution (art. 50g LAVS).
Disposition transitoire de la modification du … (Réforme des PC)
L’ancien droit reste applicable pendant une période transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations