Rapport explicatif
Consultation 2014/56: Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (réforme des PC) · 88 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 86Fedlex · Rapport explicatif
Prestations complémentaires. (Réforme des PC)
complémentaires pour lesquels la modification de l’art. 9, al. 1, et al. 3, let. b et c, de l'art. 10, al. 3, let. d, de l’art. 11, al. 1, let. c, et de l’art. 11a, al. 1, entraîne une diminution de la prestation complémentaire annuelle.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6
Art. 30d, al. 3, let. a
3Le remboursement est autorisé:
a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
Art. 30e, al. 3, let. a, et al. 6
3La mention peut être radiée:
a. à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
6L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.
Variante 1: pas de versement en capital de la prestation de vieillesse pour la partie obligatoire LPP
Art. 37, al. 2, et 4
2L’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 ne peut pas faire l’objet d’un versement en capital; l’al. 3 est réservé.
4Abrogé
Art. 37a, al. 17
1Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation réglementaire en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit, sauf dans le cas visé par l’art. 37, al. 3. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.
6 RS 831.40
7 Version selon modification du 19 juin 2015 (FF 2015 4437), pas encore en vigueur