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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 55 pages
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1. Bases légales
1.1 Autorisation d‘exploiter
Selon l’art. 30e, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01), quiconque veut exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton. L’autorisation d’exploiter une décharge est limitée à cinq ans par l’autorité cantonale. Avant de renouveler l’autorisation, l’autorité examine si les conditions sont toujours remplies.
Les décharges mises en service avant l’entrée en vigueur de l’OTD révisée doivent ob- Art. 53 OTD rev. tenir, selon l’art. 53 OTD rév., une nouvelle autorisation d’exploiter dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Dans ce cadre, un rapport sur l’estimation de la mise en danger doit être remis à l’autorité, indiquant si la décharge ou les compartiments entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou s’il y a un risque réel d’atteintes. Si tel est le cas, l’autorisation d’exploiter ne peut pas être délivrée tant que la décharge n’a pas été assainie au sens de la législation sur les sites contaminés. S’il n’y a actuellement pas d’atteintes mais que les résultats de l’estimation de la mise en danger indiquent que des atteintes à l’environnement peuvent survenir dans les 50 ans qui suivront la fermeture de la décharge, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher ces atteintes. Ces mesures doivent être prévues au plus tard dans le projet de fermeture.
1.2 Surveillance de la décharge
La surveillance régulière des eaux souterraines et des eaux de percolation captées collectées permet de vérifier si la décharge entraîne des atteintes nuisibles à l’environnement. C’est le détenteur de la décharge qui est responsable de ce monito- Art. 42 OTD rev. ring. L’art. 42, al. 1, OTD rév. dispose que les eaux souterraines et les eaux de percolation captées doivent être prélevées et analysées au moins deux fois par an, pour garantir la fiabilité des séries chronologiques des résultats. Au moins trois emplacements doivent être prévus pour le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines en aval de la décharge et au moins un emplacement en amont (art. 42, al. 2, OTD rév.). L’ampleur et les modalités d’évaluation du monitoring sont précisées par la présente aide à l’exécution. Les installations de dégazage de la décharge doivent également être contrôlées régulièrement. En outre, les gaz de décharge doivent être analysés au moins deux fois par an (art. 53, al. 5, OTD rév.).
1.3 Déversement d’eaux de percolation captées
En vertu de l’annexe 3.3, ch. 1 et 25, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protec- Annexe 3.3, ch. 25, OEaux tion des eaux (OEaux, RS 814.201), l’autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement d’eaux de percolation captées provenant des décharges dans les eaux ou dans les égouts publics en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de