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Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 51 pages
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814.600 Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
du
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 29, 30a, let. c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,
arrête :
Chapitre 1 : But, champ d’application et définitions
Art. 1 But
La présente ordonnance vise :
a. à protéger les hommes, les animaux, les plantes et leurs biocénoses ainsi que les eaux, le sol et l’air contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dues aux déchets ;
b. à limiter préventivement la pollution de l’environnement par les déchets ;
c. à favoriser une utilisation durable des matières premières naturelles par une valorisation des déchets en matières premières de substitution dans le respect de l’environnement.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à l’élimination des déchets ainsi qu’à l’aménagement et à l’exploitation d’installations d’élimination des déchets.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
a. déchets urbains : déchets produits par les ménages et autres déchets de composition analogue, pour autant que ces derniers ne proviennent pas d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus ;
RO 1991 169