Projet

Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 4 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales RO 2012

3. Le paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention est supprimé. Les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 de l’article 23.

Art. 3

A l’article 30 de la Convention, les mots «à moins que l’une des parties ne s’y oppose» sont supprimés.

Art. 4

A l’article 35, paragraphe 1, de la Convention, les mots «dans un délai de six mois» sont remplacés par les mots «dans un délai de quatre mois».

Article 5

A l’article 35, paragraphe 3, alinéa b, de la Convention, les mots «et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne» sont supprimés.

Dispositions finales et transitoires

Article 6

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liées par :

a) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 6.

Article 8

1. Les amendements introduits par l’article 2 du présent Protocole s’appliquent uniquement aux candidats figurant sur les listes soumises à l’Assemblée parlementaire par les Hautes Parties contractantes, en vertu de l’article 22 de la Convention, après l’entrée en vigueur du présent Protocole.