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Consultation 2014/78: Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales · 4 pages

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Texte original

Protocole n° 15 portant amendement à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Hautes Parties contractantes à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»), signataires du présent Protocole -

vu la Déclaration adoptée lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des Droits de l’Homme, tenue à Brighton les 19 et 20 avril 2012, ainsi que les Déclarations adoptées lors des Conférences tenues à Interlaken les 18 et 19 février 2010 et à İzmir les 26 et 27 avril 2011 ;

vu l’Avis n° 283 (2013) adopté par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe le 26 avril 2013 ;

considérant qu’il est nécessaire de veiller à ce que la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») continue de jouer son rôle prééminent dans la protection des droits de l’homme en Europe, -

sont convenus de ce qui suit :

Art. 1

A la fin du préambule de la Convention, un nouveau considérant est ajouté et se lit comme suit :

«Affirmant qu’il incombe au premier chef aux Hautes Parties contractantes, conformément au principe de subsidiarité, de garantir le respect des droits et libertés définis dans la présente Convention et ses protocoles, et que, ce faisant, elles jouissent d’une marge d’appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des Droits de l’Homme instituée par la présente Convention,»

Art. 2

1. A l’article 21 de la Convention, un nouveau paragraphe 2 est inséré et se lit comme suit :

«Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste de trois candidats est attendue par l’Assemblée parlementaire, en vertu de l’article 22.»

2. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 de la Convention deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4 de l’article 21.

RS .......... 2014 ......