Rapport explicatif

Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 14 pages

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Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034

La reprise des règlements (UE) n° 965/201213, n° 923/2012, n° 800/201314 et n° 379/201415, de même que l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim ; RS 813.11) exigent de modifier l’art. 13 ORA actuellement en vigueur, qui deviendra le nouvel art. 6 ORA. En vertu des réglementations précitées, l’épandage aérien est simplement soumis à déclaration par l’exploitant ou à approbation dans le cas d’opérations à haut risque pour des tiers. Une approbation peut également être délivrée par une autorité étrangère lorsque l’entreprise de transport aérien a son principal établissement dans l’Etat concerné.

Il est donc indiqué d’abroger l’obligation d’obtenir l’approbation de l’OFAC. En revanche, l’art. 6 ORA renverra désormais aux dispositions applicables en Suisse en matière de protection de la santé et de l’environnement. Les aspects aéronautiques des épandages aériens seront réglés par les dispositions communautaires reprises par la Suisse.

L’al. 2 reprend les al. 1 et 2 actuellement en vigueur.

Art. 7 Zones réglementées et zones dangereuses (actuellement : art. 13a)

L’art. 7 ORA transpose la règle SERA.3145 (compétence : OFAC dans le cadre de l’établissement de l’espace aérien; motif: garantir la sécurité aérienne). L’art. 7 reprend l’art. 13a ORA actuellement en vigueur augmenté d’un renvoi aux définitions des zones réglementées et des zones dangereuses selon l’Annexe 15 OACI, section 1.1.

Art. 8 à 8d Sauts en parachute (actuellement : art. 12 et appendice 3)

La règle SERA.3125 renvoie aux dispositions de la législation de l’Union ou, le cas échéant, de la législation nationale. L’Union n’ayant toujours pas de réglementation sur les sauts en parachute, les dispositions nationales actuelles restent en vigueur. L’art. 8 reprend en substance l’art. 12 mais dans une nouvelle formulation. La mention de la classe d’espace aérien B disparaît (cette classe n’est pas utilisée en Suisse).

L’appendice 3 de l’ORA actuellement en vigueur (Sauts en parachute en dehors des aérodromes) est entièrement intégré au corps de l’ordonnance (art. 8a à 8d) à l’exception de la disposition qui veut que lorsqu’un propriétaire foncier a donné son consentement à l’atterrissage de parachutistes sur son terrain, une éventuelle demande en dommages-intérêts n’est pas touchée par ledit consentement. Il peut en effet y avoir des cas où le consentement comporte aussi un risque de dommages selon le principe de la bonne foi régissant le droit civil.

Art. 9 Vols en formation (nouveau)

Aux termes de la règle SERA.3135, les aéronefs ne volent en formation qu’après entente préalable entre les pilotes commandants de bord des aéronefs participant au vol et, si ce dernier a lieu dans un espace aérien contrôlé, uniquement conformément aux conditions prescrites par les autorités compé-

13 Règlement (UE) nº 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; JO L 296/1 du 25.10.2012.

14 Règlement (UE) n° 800/2013 de la Commission du 14 août 2013 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; JO L 227/1 du 24.8.2013.

15 Règlement (UE) n o 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) n o 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; JO 123/1 du 24.4.2014. 5/14 *COO.2207.111.2.847515*