Rapport explicatif

Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034

conserver dans la mesure du possible cette réglementation tout en demandant à l’AESA et à la Commission européenne d’accorder une dérogation à la Suisse en vertu de l’article 14, paragraphe 6 du règlement (CE) n°216/2008. En conséquence, l’al. 2 précise que la réglementation actuellement en vigueur reste applicable. Au cas où l’AESA et la Commission européenne ne donneraient pas de suite favorable à la demande de dérogation des autorités suisses, il faudrait abroger cet alinéa.

A l’al. 5, l’expression « publications d’information aéronautique » remplace l’acronyme « AIP »24).

L’al. 6 renvoie aux règles SERA.5005 point b) et SERA.5010 en ce qui concerne les vols dans les zones de contrôle, tandis que l’al. 7 résulte de la marge de manœuvre conférée par la règle SE-RA.5010 à l’autorité compétente.

Art. 19 Décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou élevé (actuellement : art. 40)

Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ne traite pas de cette question. La disposition nationale actuellement en vigueur reste donc en principe applicable.25

La condition énoncée à l’art. 40, let. a ORA actuellement en vigueur, aux termes de laquelle la limite inférieure de la couche de brouillard ne doit pas se trouver pas à plus de 200 m au-dessus de la place de décollage et que la couche elle-même ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à 300 m, peut être abrogée.

En effet, à l’époque où cette disposition a été introduite (il y a une cinquantaine d’années), les hélicoptères circulant en Suisse ne volaient que selon les règles de vol à vue et possédaient un équipement rudimentaire. Les restrictions prévues à la let. a se justifiaient parfaitement à l’époque. Aujourd’hui cependant cette disposition ne correspond plus à l’état actuel de la technique. Le parc d’hélicoptères comprend de plus en plus d’hélicoptères multimoteurs et certifiés pour les opérations IFR. Un nombre croissant de pilotes possède d’ailleurs la qualification IFR. Il est évident que de telles restrictions n’ont aucun sens pour des pilotes mieux formés et disposant d’hélicoptères plus modernes (équipés du pilote automatique et de bien d’autres instruments). L’OFAC a réalisé un schéma établissant les limites opérationnelles en fonction de l’équipement des hélicoptères et de la qualification des pilotes. En l’état actuel des choses, la condition imposée à la let. a peut donc être abrogée. En lieu et place, l’OFAC complète les procédures visées à l’al. 2 (actuellement let. c) par certaines conditions opérationnelles. La disposition a subi par ailleurs de légères adaptations d’ordre purement rédactionnel.

Art. 20 Vols aux instruments en planeur dans les nuages (actuellement : art. 41)

Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ne traite pas de cette question. La disposition nationale actuellement en vigueur reste donc applicable.26 La disposition a subi des adaptations rédactionnelles et est structurée différemment. On peut faire l’économie de la mention des espaces aériens définis dans l’AIP puisque ces espaces n’existent plus.

Art. 21 Zones de vol à voile (actuellement : art. 42)

Les al. 1 et 5 reprennent respectivement les al. 1 et 3 de l’art. 42 ORA actuellement en vigueur. L’al. 2 est identique à l’art. 42, al. 2 ORA actuellement en vigueur à ceci près que les expressions « audessous » et « latéralement » ont été remplacées respectivement par « distance verticale » et « dis-

24 AIP, Aeronautical Information Publication

25 Voir aussi note 12

26 Voir aussi note 12 9/14 *COO.2207.111.2.847515*