Rapport explicatif

Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Référence du dossier : BAZL / 042.32-00005/00034

tentes. Suivent quatre conditions qui doivent être réunies (chef de formation, compte rendu de position, séparation, aéronefs d’Etat). Il est prévu que la règle SERA.3135 de même que les conditions susmentionnées s’appliquent en Suisse d’où la précision qui figure à l’art. 9 ORA par souci de clarté.

Art. 10 Voltes de planeurs (actuellement : art. 19)

Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 n’aborde les planeurs qu’à la règle SERA.3210 (priorité de passage) et à l’appendice 1, point 3.2.8 (signaux). Le règlement ne traite en revanche pas des voltes de planeurs, raison pour laquelle la réglementation nationale reste applicable.16

Art. 11 Zone d’information de vol (FIZ) (actuellement : art. 21)

Le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 prévoit certes des zones à utilisation obligatoire de radio17 (règle SERA.6005 point a)), mais est muet sur les zones d’information de vol. Alors que dans une FIZ, les pilotes reçoivent des informations du Flight Information Service Officer (FISO), ce genre de service n’est pas prévu dans une RMZ. Actuellement, une FIZ est établie pour l’aérodrome de Samedan et cette option mérite de subsister.

L’art. 1 de l’ORA actuellement en vigueur consacré aux définitions d’expressions sera abrogé avec la présente révision puisque l’essentiel des définitions utiles figurera à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012, sauf toutefois en ce qui concerne les acronymes FIZ et AFIS, raison pour laquelle ceux-ci sont définis à l’al. 1 et à l’al. 2.

La version allemande du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 propose une nouvelle traduction de l’expression Aerodrome Flight Information Service (« AFIS ») qui est rendue par Flugplatz-

Fluginformationsdienst (voir règle SERA.9010 point a) 2i)) et qui a été reprise ici. Sinon, les al. 3 et 4 sont identiques à l’art. 21 actuellement en vigueur, à ceci près que l’al. 3 reformule légèrement l’al. 1 actuellement en vigueur.

Art. 12 Obligation de déposer un plan de vol (actuellement : art. 28)

L’obligation de déposer un plan de vol figure à la règle 4001, point b) du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012. Aux termes du point 6) de cette disposition, un plan de vol doit aussi être déposé avant tout vol prévu de nuit, si l’aéronef quitte les abords d’un aérodrome.

Or, l’obligation de déposer un plan de vol pour les vols VFR18 , qui figurait dans l’ORA, a été abrogée le 1er avril 2011. Le règlement d’exécution réintroduit par conséquent cette obligation encore que la dérogation concernant les vols à vue assurés dans les espaces aériens des classes E et G est maintenue dans le cas de vols répondant à un intérêt public au sens de l’art. 4, par. 1 du règlement

d’exécution (UE) n°923/2012 (voir art. 12, al. 1 ORA). La compétence dérogatoire des Etats membres découle de la phrase introductive de l’art. 4, par. 1 du règlement d’exécution (UE) n°923/2012.

A l’avenir aussi, un plan de vol pourra être déposé pour d’autres vols VFR non soumis à l’obligation de déposer un plan de vol, cela en vue de faciliter la tâche du service de recherches et de sauvetage.

C’est pourquoi l’al. 2 reste identique à l’art. 28, al. 1bis ORA actuellement en vigueur.

16 Cette approche est également étayée par le considérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 qui stipule que les Etats membres qui ont adopté des dispositions supplémentaires devraient continuer à les appliquer à condition que ces dispositions supplémentaires soient toujours jugées nécessaires et pour autant qu’elles ne constituent pas une différence au titre de la convention de Chicago ou au regard de la législation de l’Union en vigueur.

17 Radio Mandatory Zones (RMZ)

18 VFR, Visual Flight Rules (règles de vol à vue) 6/14 *COO.2207.111.2.847515*