Propositions de modification

Consultation 2014/94: Mise en oeuvre du règlement (UE) n 165/2014, 1re étape, modification de l'OTR 1 (champ d'application et complément aux dispositions d'utilisation du tachygraphe). Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhi-cules automobiles (OTR 1) · 4 pages

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Annexe 1a

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Le règlement (UE) n°165/2014 a été publié dans le Journal officiel de l’Union européenne le 28 février 2014. Il modifie entre autres le champ d’application du règlement (CE) n°561/2006 (cf. art. 45 du règlement (UE) n°165/2014). Dans la mesure où cette modification entrera en vigueur dans l’Union européenne dès le 2 mars 2015, la présente révision revêt une certaine urgence. Compte tenu de l’intégration prochaine du règlement (CE) n°165/2014 dans le cadre de l’Accord sur les transports

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terrestres et afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, la présente révision a pour but, dans un premier temps, d’adapter l’OTR 1 au droit en vigueur dans l’Union européenne à partir du 2 mars 2015.

Seront désormais exemptés du champ d’application du règlement (CE) n°561/2006 les véhicules ou ensembles de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 t utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, à condition que la conduite desdits véhicules ne constitue pas l’activité principale du conducteur. La modification vise en premier lieu les artisans qui ont besoin de véhicules de transport de marchandises pour exercer leur activité (par ex. les peintres, les plâtriers, les plombiers, etc.). Cette réglementation figurait jusqu’à présent à l’article 13, alinéa 1, lettre d, du règlement (CE) n°561/2006, parmi les dérogations que les États membres de l’Union européenne peuvent accorder de manière facultative sur leur territoire ou sur le territoire d’un autre État membre avec l’accord de ce dernier. Le rayon d’utilisation des véhicules était toutefois limité à 50 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise. De son côté, la Suisse n’a pas repris dans sa législation la dérogation facultative susmentionnée.

Actuellement, l'OTR 1 ne s'applique pas aux conducteurs de véhicules ou d’ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t si et seulement si lesdits véhicules sont utilisés pour des transports non commerciaux de biens à des fins purement privées (cf. art. 4, al. 1, let. h, OTR 1). En trafic interne, l’OTR 1 ne s’applique pas non plus aux conducteurs d’ensembles de véhicules affectés au transport de choses si le poids total du véhicule tracteur n’excède pas 3,5 t et, s’il s’agit de tracteurs à sellette, que le poids total autorisé de l’ensemble inscrit dans le permis de circulation du tracteur à sellette n’excède pas 5 t, indépendamment du caractère commercial ou non de ces transports de marchandises (cf. art. 4, al. 2, let. b, OTR 1).

Pour le moment, l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), que la Suisse a ratifié, ne prévoit pas à l’article 2, chiffre 2, lettre j de disposition réglementaire similaire. Il faut toutefois s’attendre à une adaptation, car les États membres de l’Union européenne sont tous cocontractants de l’AETR et l’Union européenne a fait part de son intention de prendre des mesures appropriées au sein des organes compétents afin d’assurer la cohérence nécessaire entre le nouveau règlement (UE) n°165/2014 et l’AETR.

La modification proposée de l’article 4, alinéa 1, OTR 1 vise en particulier à mettre les artisans suisses sur le même pied d’égalité que leurs collègues européens. En outre, en règle générale, la loi sur le travail (LTr) s’applique aux conducteurs qui ne sont pas soumis à l’OTR 1. L’interdiction de circuler le dimanche et la nuit prévue à l’article 91 OCR et toujours applicable en Suisse empêche également que les conducteurs échappant désormais à l’OTR 1 puissent rouler à n’importe quel moment.

1 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999, approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 1999, er instrument de ratification suisse déposé le 16 octobre 2000, entré en vigueur le 1 juin 2002 ; RS 0.740.72.