Propositions de modification
Consultation 2014/94: Mise en oeuvre du règlement (UE) n 165/2014, 1re étape, modification de l'OTR 1 (champ d'application et complément aux dispositions d'utilisation du tachygraphe). Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhi-cules automobiles (OTR 1) · 4 pages
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Annexe 1a
Art. 14c Présentation des documents ou Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe données concernant le tachygraphe
1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé Inchangé
d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir
présenter à tout moment à l’autorité
d’exécution les disques d’enregistrement de
la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au
cours des 28 jours précédents, ainsi que la
carte de conducteur s’il est titulaire d’une
telle carte ; les disques d’enregistrement
plus anciens sont remis à l’employeur en
vue d’être conservés (art. 18, al. 3).
2 Si le conducteur conduit un véhicule équipé
d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir
présenter à tout moment la carte de
conducteur à l’autorité d’exécution.
3 Si le conducteur conduit alternativement un
véhicule équipé d’un tachygraphe
analogique et un véhicule équipé d’un
tachygraphe numérique, il doit pouvoir
présenter à tout moment à l’autorité
d’exécution les documents suivants:
a. le disque d’enregistrement et les
impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4
et 5, concernant la journée en cours;
b. les disques d’enregistrement et les
impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et
5, concernant les 28 jours précédents
durant lesquels il a conduit le véhicule;
c. la carte de conducteur.
Commentaires :
L’article 34, alinéa 3, lettre b, paragraphe 2, du règlement (UE) n°165/2014 précise clairement que les États membres de l’Union européenne ne peuvent plus imposer aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités pour les périodes pendant lesquelles ils sont éloignés de leur véhicule (par ex. vacances, maladie). Jusqu’à présent, cette disposition réglementaire était appliquée très différemment selon les États membres de l’Union européenne. L’article 34, alinéa 3, lettre b, paragraphe 2, du règlement susmentionné entrera également en vigueur dans l’Union européenne le 2 mars 2015.
L’OTR 1 ne prévoit pas une telle obligation de présenter des attestations (cf. art. 14c, OTR 1). Compte tenu du renvoi figurant à l’article 16a OTR 2, l’article 14c OTR 1 s’applique également aux conducteurs soumis à l’OTR 2. Conformément à l’article 3, alinéa 3, OTR 1, l’article 14c OTR 1 vaut aussi pour les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger.
S’agissant des conducteurs qui circulent à l’étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse, une réserve est émise à l’article 3, alinéa 2, OTR 1, à savoir que cette ordonnance s’applique uniquement si les accords internationaux que la Suisse a ratifiés ne prévoient pas des prescriptions plus sévères. L’appendice 3, chiffre 1, AETR rend actuellement obligatoire la présentation d’attestations lorsque le conducteur a été en congé de maladie ou en congé annuel ou lorsqu’il a conduit un véhicule exclu du champ d’application de l’AETR. Il faut toutefois s’attendre à une adaptation, car les États membres de l’Union européenne sont tous cocontractants de l’AETR et l’Union européenne a fait part de son intention de prendre des mesures appropriées au sein des organes compétents afin d’assurer la cohérence nécessaire entre le nouveau règlement (UE) n°165/2014 et l’AETR.