Propositions de modification

Consultation 2014/94: Mise en oeuvre du règlement (UE) n 165/2014, 1re étape, modification de l'OTR 1 (champ d'application et complément aux dispositions d'utilisation du tachygraphe). Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhi-cules automobiles (OTR 1) · 4 pages

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Annexe 1a

Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique al. 1 et 2 al. 1 et 2

1 Le conducteur saisit les informations 1 Le conducteur saisit les informations

suivantes dans le tachygraphe: suivantes dans le tachygraphe:

a. le lieu (pays) du début et de la fin de a. le lieu (pays) du début et de la fin de

l’activité professionnelle; l’activité professionnelle dans le

tachygraphe. Cette manipulation n'est pas nécessaire si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite qui enregistre automatiquement ces données.;

b. en introduisant ou en retirant la carte de b. en introduisant ou en retirant la carte de

conducteur: réponse par oui ou par non aux conducteur: réponse par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l’appareil. ordres de saisie donnés par l’appareil.

2 La carte du conducteur et celle du passager 2 La carte du conducteur et celle du passager

doivent rester insérées pendant toute la doivent rester insérées pendant toute la durée de l’activité professionnelle. durée de l'activité professionnelle. En

introduisant ou en retirant la carte de conducteur, le conducteur doit répondre par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l'appareil. Commentaires:

Le règlement (UE) n°165/2014 prévoit l’introduction d’un tachygraphe intelligent qui localise automatiquement le véhicule via un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite. Cette nouveauté a pour but de faciliter les vérifications de conformité à la législation sociale.

En principe, le conducteur doit toujours introduire dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière (cf. art. 34, al. 7, par. 2, première phrase, du règlement (UE) n°165/2014).

Dorénavant, il ne sera plus obligatoire de saisir ces données si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite qui les enregistre automatiquement (cf. art. 34, al. 7, par. 2, du règlement (UE) n°165/2014).

bis

Le règlement (CEE) n°3821/85 actuellement en vigueur prévoit à son article 15, alinéa 5 , que le conducteur introduit dans l’appareil de contrôle le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière et que les entrées des données susvisées sont activées par le conducteur; celles-ci peuvent être soit entièrement manuelles, soit automatiques lorsque l’appareil de contrôle est relié à un système de positionnement par satellite. L’AETR renferme la même disposition

bis

réglementaire à l’article 12, alinéa 5 , de son annexe, tandis que l’article 14b, alinéa 1, lettre a, OTR 1 dispose que le conducteur doit saisir dans le tachygraphe le lieu (pays) du début et de la fin de l’activité professionnelle, sans cadrer cette obligation de la même manière que le règlement précité. Dans le même temps, les actuels alinéas 1 et 2 vont être restructurés.

Il n’est pas nécessaire d’adapter l’OTR 2, puisque son art. 16a concernant les dispositions d’utilisation susmentionnées renvoie aux articles y relatifs de l’OTR 1.

Si les dispositions du règlement (UE) n°165/2014 concernant le tachygraphe intelligent ne prendront effet au plus tôt qu’à partir du 2 mars 2016, pour autant que les actes d’exécution à édicter soient prêts d’ici cette date (cf. art. 46 dudit règlement). L’art. 34 du règlement s’appliquera toutefois dans l’Union européenne dès le 2 mars 2015.