Rapport explicatif

Consultation 2015/102: Ordonnance du DETEC concernant la vérification du taux d'épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques dans les installations d'épuration des eaux · 4 pages

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N° de référence: O464-0530

5. L’élimination des substances doit être la même au cours des processus habituels d’élimination des composés traces organiques (p. ex. avec de l’ozone ou du charbon actif en poudre), de sorte qu’aucun processus ne soit privilégié.

6. Les substances doivent si possible être déversées de manière continue.

L’élaboration et l’évaluation réitérée de la liste de substances ont mis en évidence que ce sont surtout les médicaments qui se prêtent le mieux à la vérification du taux d’épuration, parce qu’ils sont très répandus en Suisse et continuellement déversés dans les eaux usées communales. Ce qui explique que la liste compte dix médicaments, en plus de deux produits anticorrosifs utilisés dans les ménages.

Les substances 4-méthylbenzotriazole (n° CAS 29878-31-7) et 5-méthylbenzotriazole (n° CAS 136- 85-62) ont été ajoutées en tant que mélange permettant de vérifier le taux d’épuration, car elles peuvent être facilement analysées ensemble en mode d’exploitation normal par les laboratoires cantonaux et privés (critère 2). De plus, elles se prêtent très bien à cette vérification car elles

remplissent tous les autres critères.

Pour tenir compte du fait que les substances s’éliminent plus ou moins bien au cours des processus habituels d’élimination des composés traces, elles ont été divisées en deux catégories :

 catégorie 1 : substances pouvant être éliminées très facilement

(taux d’épuration supérieur à 80 %)

 catégorie 2 : substances pouvant être éliminées facilement

(taux d’épuration compris entre 50 et 80 %)

Le classement en deux catégories est pris en compte pour calculer le taux d’épuration conformément à l’art. 3. L’élimination des substances de catégorie 2 n’est suffisante que si le processus fonctionne au mieux. Le classement en deux catégories permet de couvrir une large palette de composés traces organiques.

Art. 3 Calcul du taux d’épuration

Le taux d’épuration doit être calculé à partir d’au moins six des substances visées à l’art. 2. Il faut, en même temps, que les conditions définies aux let. a et b soient remplies de manière cumulative. Les substances retenues pour le calcul dans l’amenée à la STEP doivent être en concentration égale à dix fois la limite de quantification de la méthode analytique. On s’assure ainsi que l’on peut calculer une élimination à 90 % de chaque substance dans toute la STEP. C’est aussi le moyen de vérifier ensuite si le taux d’épuration de 80 % est atteint ou non. De plus, les substances de la catégorie 1 doivent être le double des substances de la catégorie 2. Voici concrètement les différentes combinaisons possibles :

1) 8 substances de la catégorie 1 et 4 substances de la catégorie 2

2) 6 substances de la catégorie 1 et 3 substances de la catégorie 2

3) 4 substances de la catégorie 1 et 2 substances de la catégorie 2

Si le nombre des substances en concentration suffisante selon l’al. 1, let. a, est inférieur à six, les cantons peuvent, d’entente avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), désigner des substances de substitution si cela est judicieux. Ils doivent appliquer les mêmes critères que ceux qui ont permis de sélectionner les substances visées à l’art. 2 (voir commentaires de l’art. 2).

L’al. 3 précise que le taux d’épuration atteint est fonction de la moyenne de toutes les substances retenues pour le calcul. Cela signifie que l’on calcule d’abord l’élimination de chacune des substances retenues et ensuite, à partir de ce résultat, la moyenne arithmétique. Le taux d’épuration visé est atteint lorsque la moyenne de toutes les substances retenues pour le calcul est au moins de 80 %. Cependant, chaque année, on admet un certain nombre de dépassements en fonction de la taille de