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Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 4 pages
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Loi fédérale sur l'assurance-maladie avant-projet (LAMal)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du [date de la décision de la commission]1,
vu l’avis du Conseil fédéral du [date]2,
arrête :
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 2, let. a
2 Ces prestations comprennent :
a. les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans le cadre d’un traitement hospitalier par :
2bis. des infirmiers,
Art. 25a, al. 1 et 2, 1re phrase
1 L'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés sur la base d'un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des structures de soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médicosociaux :
a. sur prescription ou sur mandat d'un médecin ;
b. par un infirmier sans prescription ni mandat médicaux.
2 Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits conjointement par un médecin et un infirmier de l'hôpital sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). …
1FF 2014 ...
2FF 2014 ...
3 RS 832.10
2002–......