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Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 4 pages
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Minorité (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz)
2 Les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires à la suite d'un séjour hospitalier et sont prescrits par un médecin de l'hôpital après consultation d'un infirmier responsable sont rémunérés par l'assurance obligatoire des soins et par le canton de résidence de l'assuré durant deux semaines au plus conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a). …
Art. 33, al. 1bis
1bis Il désigne les prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou auxquelles l'assurance obligatoire des soins contribue au sens de l'art. 25a, al. 1, si ces prestations:
a. sont dispensées par des infirmiers sur prescription ou sur mandat d'un médecin ;
b. sont dispensées par des infirmiers sans prescription ni mandat médicaux ;
c. sont prescrites conjointement par un médecin et un infirmier.
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Minorité (Cassis, Bortoluzzi, de Courten, Moret, Stolz)
c. Biffer
Art. 35, al. 2, let. dbis
2 Ces fournisseurs de prestations sont :
dbis. les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient ;
Minorité (Bortoluzzi, de Courten, Parmelin)
Art. 40a Infirmiers
1 Le Conseil fédéral règle l'admission des infirmiers, sous réserve de l'al. 2.
2 L'admission des infirmiers dépend notamment de la conclusion d'un contrat d'admission avec un ou plusieurs assureurs-maladie. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 55a, al. 1, let. c et d, et al. 2 et 4
1 Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins :
c. les infirmiers, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante ;