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Consultation 2015/14: 11.418 Iv.pa. LAMal. Accorder plus d'autonomie au personnel soignant · 4 pages

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d. les infirmiers, qu'ils exercent une activité dans une organisation au sens de l'art. 35, al. 2, let. dbis, ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39.

2 Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation reconnu.

4 Les cantons désignent les personnes visées à l'al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions.

Disposition transitoire relative à la modification du …

Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du…, le Conseil fédéral remet au Parlement un rapport, visé à l’art. 32 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, portant plus particulièrement sur les conséquences économiques de la modification en comparaison avec les six années précédant son entrée en vigueur. Si nécessaire, le Conseil fédéral soumet au Parlement des propositions d’améliorations.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.