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Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 2 pages
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734.71 Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:
Art. 23, al. 5
5Pour l'électricité reprise au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie2 les groupes-bilan sont tenus de payer le prix du marché selon l'art. 3bbis, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie3 au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.
Art. 24, al. 5 et 6
5Les groupes-bilan sont tenus de reprendre l'électricité du groupe-bilan pour les énergies renouvelables conformément au programme prévisionnel et au prorata de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux qui leur sont attribués, et de payer au groupe-bilan pour les énergies renouvelables le prix du marché visé à l'art. 3bbis, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie. Pour un groupebilan nouvellement créé, l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux fait l'objet d'une évaluation.
6Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables demande à la société nationale du réseau de transport de prendre en charge la différence entre les rétributions pour l'injection au sens de l'art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie et le prix du marché visé à l'art. 3bbis, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, ainsi que les coûts de l'énergie d'ajustement de son groupe-bilan et ses coûts d'exécution.
RO 2008 1223