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Consultation 2015/17: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité · 7 pages
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Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 3a, al. 1, let. b, et 2
1Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque:
b. l'installation, déduction faite des réductions de la production résultant des conditions posées par les pouvoirs publics, produit au moins autant d'électricité que la production moyenne des cinq années d’exploitation complètes précédant le 1erjanvier 2015 et que
2Une installation est également réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d'électricité ou le taux d'utilisation de l'électricité augmente par rapport à la moyenne des cinq années d'exploitation complètes précédant le 1erjanvier 2015 conformément aux exigences des appendices 1.1 à 1.5. Le DETEC peut redéfinir dans les appendices la date de référence déterminante pour la période de comparaison.
Art. 3iter, al. 2
2Si elles ne sont pas respectées, la rétribution est provisoirement supprimée. La production de l'installation est alors rétribuée au prix du marché correspondant (art. 3bbis, al. 2), avec effet rétroactif pour la période d'évaluation concernée. La rétribution perçue en trop doit être remboursée.
Art. 3p, al. 2
2La société nationale du réseau de transport communique aux gestionnaires de réseau les circonstances déterminantes pour la reprise et la rétribution de l’électricité.
RO 1999 207