Projet
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
Fedlex · Projet · Page 26Fedlex · Projet
D. Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, la Suisse ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis de NIF.
E. Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie
électronique que conserve cette Institution.
SECTION II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE DILIGENCE RAISONNABLE
A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.
B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
AMP/CH/EU/fr 26