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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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D. Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de
déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.
E. Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou la Suisse autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.
SECTION III
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES DE PERSONNES PHYSIQUES PRÉEXISTANTS
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.
A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.
AMP/CH/EU/fr 27