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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.
D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B,
l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration:
1. Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le
client (y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.
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