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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages
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B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.
SECTION V
PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE APPLICABLES AUX COMPTES D'ENTITÉS PRÉEXISTANTS
Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.
AMP/CH/EU/fr 39