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Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 102 pages

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7. Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de

renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point

s'applique à ce compte.

9. Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un

changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

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