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Consultation 2015/67: Dérogations à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcohol Autorisations des courses de vitesse en circuit effectuées avec des voitures électriques Relèvement de la limitation de puissance pour les permis de catégorie «A limitée» (catégorie A2 de l'UE) · 2 pages
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Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit :
Remplacement d’une expression :
Aux art. 3a, al. 5, 6, al. 2, 45, al. 2, 54, al. 2, let. b, 55, al. 2 et 76a, al. 1, ainsi que dans l’annexe 1, let. C, ch. 1, et dans l’annexe 2, let. A, ch. 2, l’expression « Office fédéral des routes » est remplacée par « OFROU ».
Art. 3a, al. 4, phrase introductive
4Les autorités d’admission annoncent à l’Office fédéral des routes (OFROU), conformément aux prescriptions de l’annexe 1 :
Art. 58 Calcul des contributions
1Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie financent les tâches que la loi leur assigne par les contributions des détenteurs de véhicules automobiles.
2Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions selon les règles actuarielles. Ils soumettent les contributions et le schéma de calcul à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 59 Obligation des entreprises d’assurance
1Les entreprises d’assurance informent les preneurs d’assurance du montant des contributions.
2Les entreprises d’assurance versent les contributions au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie conformément aux délais convenus avec eux.
3Les entreprises d’assurance communiquent au Bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie les informations requises par ces derniers pour vérifier le respect de l’obligation de perception des contributions. Les informations et la date