Rapport explicatif

Consultation 2015/67: Dérogations à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcohol Autorisations des courses de vitesse en circuit effectuées avec des voitures électriques Relèvement de la limitation de puissance pour les permis de catégorie «A limitée» (catégorie A2 de l'UE) · 5 pages

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Département fédéral de l’environnement,

des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU

K163-0758

Commentaires relatifs aux modifications proposées

1. Modification de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11)

1.1 Interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool (mise en œuvre de la motion 14.3876 Guhl) Art. 2a

Al. 1, let. c

Le droit en vigueur interdit la conduite sous l’influence de l’alcool dans le cadre du « transport de marchandises au moyen de voitures automobiles lourdes ». Dans la pratique, cette formulation a donné lieu à des interprétations différentes. Ainsi, le texte actuel ne définit pas clairement la limite d’alcoolémie applicable aux conducteurs de camion circulant sans chargement. Les conducteurs sortent-ils alors du cadre du « transport de marchandises » ou le trajet de retour à vide relève-t-il encore du « transport de marchandises », comme c’est notamment le cas pour les prescriptions de l’OTR et l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche ? En supposant que ce point soit éclairci, il faudrait pouvoir distinguer clairement le « transport de marchandises » du « parcours à vide », ce qui semble quasiment impossible. En effet, les palettes vides ou le matériel de fixation (sangles d’arrimage, etc.) sont-ils des marchandises transportées ? Qu’en est-il des éventuels emballages en retour ?

La modification proposée apporte une réponse simple à ces interrogations : dorénavant, l’interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool s’appliquera systématiquement dès lors que le véhicule automobile lourd est admis au transports de marchandises. Ceci concerne les camions, semiremorques et tracteurs dont le poids total autorisé est supérieur à 3,5 t. L’interdiction a une portée générale et s’applique donc aux véhicules circulant sans chargement ni remorque ou semi-remorque. Outre qu’elle résout le problème de différenciation, la portée générale se justifie par le fait que, vides ou chargés, les véhicules automobiles lourds ont parfois un poids effectif très élevé et peuvent circuler à une vitesse maximale de 80 km/h. Or le risque potentiel (résultante de la masse et de la vitesse) est presque le même, qu’ils roulent à vide ou chargés.

Al. 2, let. a

Le droit en vigueur assimile les courses effectuées par les sapeurs-pompiers avec des véhicules automobiles lourds (par ex. camion tonne-pompe) chargés de marchandises (par ex. mousse d’extinction) au « transport de marchandises au moyen de voitures automobiles lourdes », ce qui les soumet à l’interdiction de la conduite sous l’influence de l’alcool.

La motion Guhl fait ressortir qu’en pratique, cette réglementation est trop radicale. En effet, lorsque les interventions des sapeurs-pompiers – mais également d’autres services d’urgence (ambulances, police, etc.) – présentent un caractère imprévu et une certaine ampleur, elles impliquent souvent la mobilisation d’effectifs qui ne sont pas en service. Ces personnes n’ayant pas prévu d’être mobilisées, elles pourraient présenter un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille1, voire plus, au moment de l’intervention, ce qui entraînerait des problèmes. Une solution consisterait à mettre sur pied un service

1 Le présent projet renvoie systématiquement au taux d’alcool dans le sang actuellement applicable. Dès l’entrée en vigueur du contrôle au moyen de l’éthylomètre à des fins de preuve, s’y ajoutera la valeur limite fixée pour la concentration d’alcool dans l’air expiré (0,05 mg/l).