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Consultation 2015/72: Révision des ordonnances concernant la protection des biotopes et des sites marécageux d'importance nationale · 4 pages
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Art. 3a Modifications par le DETEC
1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, après avoir pris l’avis des cantons concernés, apporter des modifications au périmètre des objets du type marges proglaciaires, dans la mesure où il s’agit d’ajouter des zones qui jouxtent immédiatement un objet et dans lesquelles la glace a disparu depuis l’inscription dans l’inventaire.
2Jusqu’à la décision du DETEC, la protection transitoire en vertu de l’art. 7 s’applique à ces zones.
Art. 6 Délais
Les mesures prévues à l’art. 3, al. 1, et à l’art. 5 doivent être prises dans un délai de dix ans après l’inscription des objets dans l’annexe 1.
Art. 7 Protection transitoire
1Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection et d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates et appropriées, à ce que l’état des objets ne se dégrade pas. Ils veillent en particulier à ce qu’aucune construction ne soit érigée ou installation développée dans les objets et à ce qu’aucun changement d’utilisation notable n’y soit entrepris.
2Ils peuvent accorder des dérogations dans la mesure où elles sont compatibles avec l’art. 4, al. 2.
Art. 11, al. 2
2Les indemnités de la Confédération pour les mesures prévues aux art. 3, 5 et 8 de la présente ordonnance sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5.
Art. 11a Objets dont la mise au net n’est pas terminée
1Les objets dont la mise au net n’est pas terminée sont énumérés dans l’annexe 2.
2Jusqu’à la décision portant sur leur inscription dans l’annexe 1, leur protection est régie par l’art. 29 OPN6 et l’art. 7 de la présente ordonnance.
3La publication est régie par l’art. 2.