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Consultation 2015/77: Modification de la loi fédérale sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants · 2 pages

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Art. 3b Aides financières aux projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents

1Les aides financières aux projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents peuvent être octroyées aux cantons, aux communes, à d’autres personnes morales et aux personnes physiques.

2Elles peuvent être octroyées pour des projets qui visent à mieux adapter, au niveau cantonal, régional ou communal, l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents. Cela vaut en particulier pour les projets qui garantissent :

a. des offres d’accueil extra-familial pour les enfants d’âge scolaire globales et organisées conjointement avec l’école ;

b. des offres d’accueil extra-familial destinées aux parents ayant des horaires irréguliers ou des engagements professionnels variables, ou

c. des offres d’accueil extra-familial en dehors des heures d’ouverture habituelles, notamment pendant les heures à faible fréquentation et les vacances scolaires.

Titre précédant l‘art. 4

Section 2b Moyens à disposition, calcul et durée des aides financières

Art. 4, al. 1, 2 et 2bis

1L’Assemblée fédérale vote deux crédits d’engagement pluriannuels distincts pour les aides financières au sens des sections 2 et 2a.

2Abrogé

2bisLes projets à caractère novateur (art. 2, al. 1, let. d) bénéficient de 15 % au plus des moyens mis à disposition par le crédit d’engagement pour les aides financières au sens de la section 2.

Art. 5, al. 3biset 3ter

3bisLes aides financières à l’augmentation des subventions cantonales et communales pour l’accueil extra-familial pour enfants (art. 3a) sont octroyées pendant les trois premières années de l’augmentation des subventions. Elles couvrent 65 % de l’augmentation des subventions au cours de la première année, 35 % au cours de la deuxième année et 10 % au cours de la troisième année.

3terLes aides financières aux projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents (art. 3b) couvrent la moitié au plus des coûts du projet, y compris les coûts relatifs à son évaluation.

Art. 6, al. 5 et 6

5Les cantons doivent déposer leur demande d’aide financière au sens de l’art. 3a avant l’augmentation des subventions cantonales et communales à l’accueil extra-familial pour enfants.

6Les cantons, les communes, les autres personnes morales et les personnes physiques doivent déposer leur demande d’aide financière au sens de l’art. 3b avant le début du projet. Les communes doivent joindre à la demande une prise de position des cantons concernés, les autres personnes morales et les personnes physiques une prise de position des cantons ou des communes concernés.

Art. 7 titre et al. 3

Décision et contrat de prestations

3Il statue par voie de décision sur les demandes d’aides financières à l’augmentation des subventions à l’accueil extra-familial pour enfants et aux projets visant une meilleure adaptation de l’offre d’accueil extra-familial aux besoins des parents.

Art. 9

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 9a Disposition transitoire de la modification du …

L’OFAS octroie des aides financières au sens de la section 2 jusqu’au 31 janvier 2019 au plus tard.

Art. 10, al. 6

6La durée de validité de la présente loi est prolongée jusqu’au … .

II

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.