Projet

Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 3 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Ordonnance du DEFR concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale

du …

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche,

Vu les art. 1, al. 2, 10, al. 2, et 11, al. 4, de l’ordonnance du xx1 concernant l’octroi d’allégements fiscaux en application de la politique régionale (ci-après ordonnance)

arrête:

Art. 1 Entreprises industrielles

Est considérée comme entreprise industrielle au sens de l’ordonnance toute entreprise qui, indépendamment du lieu où se trouve son siège (Suisse ou étranger), est active dans une des activités économiques suivantes:

a. industrie manufacturière selon la section C de la nomenclature générale des activités économiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS) de 20082;

b. programmation, conseil et autres activités informatiques selon la section J, division 62, de la nomenclature générale des activités économiques de l’OFS de 2008.

Art. 2 Entreprises de services proches de la production

Est considérée comme entreprise de services proche de la production au sens de l’ordonnance toute entreprise industrielle qui mène des projets n’appartenant pas aux activités économiques citées à l’art. 1.

Art. 3 Projet

Un projet consiste à fonder ou réorienter une entité juridique ou un établissement stable.

Art. 4 Réorientation

Il y a réorientation des emplois lorsque l’activité d’une entreprise est modifiée de manière importante. Une modification est importante quand:

a. elle débouche sur un progrès technologique ou une innovation, et

b. elle entraîne des investissements importants par rapport à la taille de l’entreprise.

Art. 5 Places d’apprentissage et location de services

1Les places d’apprentissages sont considérées comme des emplois.

2Les postes occupés par du personnel au titre de l’art. 27 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi3 ne sont pas considérés comme des emplois au sens de l’ordonnance.

Art. 6 Importance pour l’économie régionale

1Un projet est important pour l’économie régionale quand il satisfait à au moins quatre critères de l’art. 8, al. 1, let. a à h, de l’ordonnance.

2Les quatre critères déterminants doivent être exposés par le canton dans la proposition.

Art. 7 Début de l’allégement fiscal de la Confédération

1L’allégement fiscal commence le jour où la nouvelle entreprise ou le nouvel établissement est assujetti à l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 54, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4. Si l’assujettissement n’a pas encore commencé, l’allégement fiscal débute au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la proposition a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance.

2Pour les projets d’entreprises existantes, l’allégement fiscal commence le 1erjanvier de l’année civile au cours de laquelle le projet en question génère, pour la première fois, un chiffre d’affaires satisfaisant aux normes comptables reconnues conformément au code des obligations.

3Si, au moment où la proposition est déposée, le projet d’une entreprise déjà existante n’a généré aucun chiffre d’affaires, l’allégement fiscal commence au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la proposition a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance.

4L’allégement fiscal de la Confédération ne doit pas obligatoirement commencer en même temps que celui du canton.

RS..........

1 RS 901.022

2www.noga.bfs.admin.ch

3 RS 823.111

4 RS 642.11

2015–......