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Consultation 2015/97: Ordonnance du DEFR concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale · 3 pages
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Verordnung des WBF über die Gewährung von Steuererleichterungen im Rahmen der Regionalpolitik
Art. 8 Exceptions
1A titre exceptionnel, notamment en cas de travaux de construction, l’allégement fiscal peut commencer jusqu’à cinq années civil es plus tard, contrairement à ce qui est prévu à l’art. 7, al. 1 et 3.
2L’année civile au cours de laquelle la proposition a été déposée au SECO conformément à l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance n’est pas comprise dans le délai de cinq ans prévu à l’al. 1.
3La proposition du canton de retarder le début de l’allégement fiscal au titre de l’al. 1 doit être justifiée et présenter un calendrier détaillé.
4L’allégement fiscal commence chaque fois au 1erjanvier.
Art. 9 Plafond
1Le plafond de l’allégement fiscal selon l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance est calculé en fonction des indicateurs suivants:
a. En: nombre d’emplois qui doivent être créés par le projet;
b. Ep: nombre d’emplois qui doivent être préservés et, conformément à l’art. 4, réorientés par le projet;
c. Mn: montant par emploi à créer;
d. Mp: montant par emploi à préserver et à réorienter conformément à l’art. 4;
e. N: durée de l’allégement fiscal de la Confédération en années civiles.
2Le DEFR calcule le plafond de l’allégement fiscal pour toute sa durée selon la formule suivante:
[espace pour la formule]
3Mn s’élève à [xx francs], Mp s’élève à [yy francs].
4Le DEFR vérifie la formule et les indicateurs au moins toutes les deux législatures.
Art. 10 Détermination des emplois à créer (En)
1Si, le plan d’affaires prévoit de créer au moins 50 % des emplois qui doivent être créés sur toute la durée de l’allégement fiscal au cours de la première moitié de la durée de l’allégement fiscal, En correspond au nombre total d’emplois prévus par le plan d’affaires.
2Si, le plan d’affaires prévoit de créer moins de 50 % des emplois qui doivent être créés durant toute la durée de l’allégement fiscal au cours de la première moitié de la durée de l’allégement fiscal, En correspond au nombre d’emplois créés pendant la première moitié multiplié par 2.
3Si l’allégement fiscal porte sur un nombre d’années impair, le délai imparti est prolongé de six mois.
4Pour les projets des entreprises de services proches de la production, la condition prévue à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance doit être remplie à la moitié de la période.
Art. 11 Imputation de la dette fiscale
1Les autorités cantonales responsables de l’imposition de l’entreprises imputent l’impôt fédéral direct au montant de l’allégement fiscal octroyé par la Confédération jusqu’à épuisement de ce dernier, sans aller au-delà de la durée de l’allégement fiscal.
2Seuls les impôts découlant du projet peuvent être imputés au montant de l’allégement fiscal.
3Le canton assure le contrôle du décompte pour chaque période de l’allégement fiscal.
Art. 12 Dépôt de la proposition du canton
Les cantons déposent leur proposition au moyen du formulaire mis à disposition par le SECO.
Art. 13 Délai de traitement
La proposition du canton est traitée dans un délai de trois mois après réception de la proposition complète par le SECO. Si l a durée de traitement ne peut pas être respectée, le SECO informe le canton de la suite de la procédure.
Art. 14 Rapport annuel
1Conformément à l’art. 16, al. 3, de l’ordonnance, le canton transmet les informations en remplissant le formulaire Rapport annuel du SECO.
2Le rapport annuel doit être signé:
a. par l’entreprise, qui confirme ainsi l’exactitude des informations fournies;
b. par le canton, qui confirme ainsi avoir examiné l’exactitude et la plausibilité des informations fournies.
3S’il manque l’une des signatures, le rapport annuel est considéré comme incomplet et non remis.
4A la place du rapport annuel, l’entreprise peut également signer un rapport séparé comprenant les informations du rapport annuel.
5Conformément à l’art. 17 de l’ordonnance, l’attestation de l’organe de révision doit être jointe au rapport annuel. L’organe de révision peut signer le rapport annuel au lieu de joindre une attestation distincte.