Rapport explicatif

Consultation 2016/35: Modification de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV). Actualisation de l'annexe 3 · 6 pages

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6.1 Conséquences pour la Confédération

Les besoins en personnel découlant de la nouvelle réglementation de la dépression et des adaptations des exigences spécifiques aux processus sont minimes. Les entreprises doivent être contrôlées par rapport à la réglementation de la dépression. Ce contrôle est possible moyennant une faible charge supplémentaire. En général, il est réalisé dans l’entreprise par l’autorité cantonale ; la Confédération n’y est associée qu’à titre exceptionnel. L’examen par la Confédération se déroule sur la base des documents fournis par l’entreprise et de l’évaluation de l’autorité cantonale.

Les adaptations de l’annexe 3, ch. 12, OCOV n’ont aucune incidence sur les charges de la Confédération.

6.2 Conséquences pour les cantons

Le contrôle des rapports de pression dans les locaux d’exploitation des entreprises exonérées de la taxe en vertu de l’art. 9 entraîne une charge administrative supplémentaire pour les cantons. Ce contrôle devra être réalisé dans la plupart des cas sur place avant le début de la nouvelle période de validité. S’il est nécessaire de prendre une mesure, la mise en œuvre de celle-ci devra être vérifiée sur place.

Les adaptations de l’annexe 3, ch. 12, OCOV n’ont que des conséquences minimes sur les charges des cantons (contrôle de la nouvelle exigence de synchronisation de l’aspiration vers l’installation d’épuration avec l’ouverture du système de nettoyage).

6.3 Conséquences économiques / autres conséquences

Le contrôle des rapports de pression et l’éventuelle mise en œuvre de mesures entraînent une charge administrative supplémentaire pour les entreprises. Etant donné l’hétérogénéité des entreprises (au regard des conditions de production et de l’état de la technique), les coûts liés à la mise en œuvre des éventuelles mesures sont très variables. Une grande partie des entreprises exonérées de la taxe selon l’art. 9 OCOV répondent déjà à cette exigence de dépression ou peuvent la concrétiser sans effort démesuré et à moindre coût (p. ex. en programmant la commande du système de ventilation). Pour les autres entreprises, il en découle des frais supplémentaires pour la planification et la mise en œuvre des mesures. Dans quelques rares cas, l’adaptation à la nouvelle réglementation de la dépression devrait générer des coûts plus importants, car tout ou partie du système de ventilation doit être remplacé. L’autorité évalue la proportionnalité de cette mesure au cas par cas en collaboration avec l’entreprise.

Les adaptations de l’annexe 3, ch. 12, OCOV n’ont que des conséquences minimes sur les charges des entreprises (concrétisation de la nouvelle exigence de synchronisation de l’aspiration vers l’installation d’épuration avec l’ouverture du système de nettoyage).