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Consultation 2017/21: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2)
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Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)
Modification du [date]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 8b Planification et répartition des services de piquet
1Un travailleur peut être de piquet et effectuer des interventions dans ce cadre pendant sept jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines. Les services de piquet peuvent être répartis de manière régulière sur les semaines civiles.
2Dans les entreprises n’occupant pas plus de quatre vétérinaires, un travailleur peut être de piquet pendant dix jours au maximum dans un intervalle de quatre semaines:
a. si, en raison de la situation géographique de l’entreprise ou de sa spécialisation professionnelle, les ressources en personnel à disposition sont insuffisantes pour permettre un service de piquet selon l’al. 1, et
b. que le nombre de services de piquet impliquant une intervention effective ne s’élève pas à plus de sept par mois en moyenne sur l’ensemble de l’année civile.
3La durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures les nuits où le travailleur effectue un service de piquet pour autant qu’elle atteigne douze heures en moyenne sur deux semaines.
Art. 18 Cabinets médicaux et dentaires
Est applicable aux cabinets médicaux et dentaires et aux travailleurs qu’ils occupent l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant qu’il s’agisse d’assurer la permanence du service d’urgence.
Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires
1Est applicable aux cabinets et cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent pour soigner et prendre en charge les animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche.
2Sont applicables aux travailleurs chargés d’assurer la permanence du service d’urgence l’art. 4, pour toute la nuit et tout le dimanche, et l’art. 8b.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le [date].
[Date] Au nom du Conseil fédéral suisse
La présidente de la Confédération: Doris Leuthard
Le chancelier de la Confédération: Walter Turnherr
1 RS 822.112
2017–......