Rapport explicatif

Consultation 2017/21: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail - Dispositions spéciales pour les cabinets vétérinaires et les cliniques vétérinaires (art. 21 OLT 2) · 4 pages

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Département fédéral de l’économie,

de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d’État à l’économie SECO

Conditions de travail

Protection des travailleurs

Mars 2017

Rapport explicatif

Modification de l’ordonnance 2 relative à la loi

sur le travail (OLT 2; RS 822.112) –

Dispositions spéciales pour les cabinets et cli-

niques vétérinaires (art. 21 OLT 2)

1 Contexte

Les cabinets vétérinaires (art. 18 OLT 2) et les cliniques pour animaux1 (art. 21 OLT 2) bénéficient de dispositions spéciales en ce qui concerne les prescriptions de la loi sur le travail sur la durée du travail et du repos (LTr; RS 822.11). Les dispositions actuelles prévoient que les travailleurs que les cliniques vétérinaires affectent à la prise en charge et aux soins des animaux et ceux que les cabinets vétérinaires chargent d’assurer la permanence du service d’urgence peuvent travailler le dimanche et la nuit sans qu’une autorisation soit nécessaire pour cela (art. 4, al. 1 et 2, OLT 2). Aucune autre disposition spéciale ne leur est applicable.

Les vétérinaires entrent dans le champ d’application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) et sont, comme les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, tenus de prêter assistance en cas d’urgence et de participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales (art. 40, let. g, LPMéd). Davantage de droits sont aujourd’hui reconnus aux animaux dans l’ordre juridique suisse (cf. LPA; RS 455). La LPA impose de tenir compte au mieux de leurs besoins et de veiller à leur bien-être. La perception de la société a évolué en ce qui concerne la détention d’animaux. La demande de prise en charge médicale globale des animaux en atteste.

La prise en charge médicale des animaux en cas d’urgence nécessite plus d’interventions dans le cadre du service de piquet la nuit et le dimanche que d’autres activités. La présente révision vise en même temps à maintenir le même niveau de protection de la santé des travailleurs.

Deux demandes de réglementation du service de piquet pour les vétérinaires, indépendantes l’une de l’autre, ont eu lieu au printemps 2016. La motion Fässler Daniel (16.3160) prévoyait de charger le Conseil fédéral d’exclure les cabinets vétérinaires et les vétérinaires euxmêmes du champ d’application de la loi sur le travail ou d’adapter les règles générales en

1 Le terme de « clinique vétérinaire » dans le projet de révision dont il est question ici correspond au terme de « clinique pour animaux » dans l’art. 21 OLT 2 actuellement en vigueur. 520-02541 \ COO.2101.104.3.2185534