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Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 3 pages
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Art. 2 Frais de démolition en vue d’une construction de remplacement
(art. 32, al. 2, troisième phrase, LIFD)
1 Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue d’une construction de remplacement les frais de démontage d’installations, les frais de démolition proprement dits, ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier.
2 Ne sont notamment pas déductibles les frais d’assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d’excavation en vue d’une construction de remplacement.
3 Le contribuable doit mentionner les frais déductibles, ventilés en frais de démontage, frais de démolition proprement dits, frais d’enlèvement et frais d’élimination, dans un décompte séparé adressé à l’autorité fiscale compétente.
Art. 3 Construction de remplacement
(art. 32, al. 2, troisième phrase, LIFD)
Est réputée construction de remplacement une construction qui, à l’issue de la démolition d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment à affectation mixte, est érigée dans un délai approprié sur le même terrain et présente une affectation similaire.
Art. 4 Frais pouvant être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes
(art. 32, al. 2bis, LIFD)
1 Si les coûts d’investissement destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement ou les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement ne peuvent pas être entièrement pris en considération du point de vue fiscal durant l’année au cours de laquelle ils ont été engagés, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.
2 Si les frais reportés ne peuvent pas non plus être entièrement pris en considération du point de vue fiscal pendant cette période fiscale, le solde peut être reporté sur la période fiscale suivante.
3 Les dépenses peuvent être reportées si le revenu net est négatif.
4 Si des frais sont reportés sur une période fiscale suivante, il n’est pas possible de faire valoir une déduction forfaitaire pour les autres frais immobiliers engagés pendant cette période fiscale.
5 Si le contribuable déménage en Suisse ou vend l’immeuble, il conserve le droit de déduire le solde des frais pouvant être reportés.
Art. 5 Déduction forfaitaire
(art. 32, al. 4, deuxième phrase, LIFD)
1 Le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu des frais effectifs:
a. d’entretien;
b. de remise en état d’immeubles acquis récemment;
c. d’administration par des tiers