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Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 3 pages

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Titre précédant l’art. 16c

Section 2 Obligation de notifier les denrées alimentaires

Art. 16c

1 Les importateurs et les producteurs qui mettent sur le marché une denrée

alimentaire conformément à l’art. 16a, al. 1, sont tenus de la notifier au préalable à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

2 La notification vaut pour une année.

3 Le Conseil fédéral fixe quelles données doivent être notifiées.

Art. 16d

Abrogé

Art. 16e, al. 2

2 En dérogation à l’art. 4a, al. 1, let. b, il est possible de rédiger :

a. les mises en garde et les précautions d’emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes, uniquement dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché;

b. les mises en garde pour les denrées alimentaires et les objets usuels dans une langue officielle de la Confédération au moins; elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur en Suisse est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur.

Art. 20, al. 6

Abrogé

Art. 28a Infractions à l’obligation de notifier les denrées alimentaires

1 Est puni d’une amende de 40 000 au plus quiconque enfreint l’obligation de notifier les denrées alimentaires (art. 16c).

2 L’amende est de 20 000 francs au plus si l’auteur des faits agit par négligence.

Art. 31, al. 2, let. b

2 Les autorités fédérales compétentes tiennent la liste:

b. des denrées alimentaires notifiées conformément à l’art. 16c.