Projet
Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 5 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales
En complément à la section IIIa, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de maternité plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.
Titre précédant l’art. 16i
IIIb. L’allocation d’adoption
Art. 16i Ayants droit
1Ont droit à l’allocation les personnes qui:
a. accueillent un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
b. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS4 durant les neuf mois qui précèdent l’accueil de l’enfant et ont exercé, au cours de cette période, une activité lucrative pendant au moins cinq mois;
c. à la date de l’accueil de l’enfant:
1. sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA5,
2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou
3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces, et
d. ont interrompu leur activité lucrative ou ont réduit leur taux d’occupation de 20 % au moins (congé d’adoption au sens de l’art. 329g du code des obligations6) pendant l’année qui suit l’accueil de l’enfant.
2En cas d’adoption conjointe:
a. les conditions de l’al. 1, let. a à c, doivent être remplies par les deux parents;
b. la condition de l’al. 1, let. d, doit être remplie par l’un des deux parents, et
c. seul l’un des deux parents a droit à l’allocation.
3Si les parents se partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation pendant sa part du congé.
4L’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.
5L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire au sens de l’art. 264c, al. 1, du code civil7 ne donne pas droit à une allocation.
Art. 16j Début du droit
Le droit à l’allocation prend effet le jour où débute le congé d’adoption.
4 RS 831.10
5 RS 830.1
6 RS 220
7 RS 210