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Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 5 pages

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Art. 16k Extinction du droit

1Le droit s’éteint le 14ejour à partir du jour où il a été octroyé, que l’activité lucrative ait été interrompue ou réduite.

2Il prend fin avant ce terme dans les cas suivants:

a. l’ayant droit reprend une activité lucrative ou la réduction de son taux d’occupation n’est plus de 20 % au moins;

b. l’ayant droit décède.

Art. 16l Forme, montant et calcul de l’allocation

1L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2L’indemnité journalière est égale aux montants suivants:

a. en cas d’interruption de l’activité professionnelle: 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le droit à l’allocation;

b. en cas de réduction du taux d’occupation: 80 % de la diminution de revenu résultant de la réduction du taux d’occupation.

3Les art. 11, al. 1, et 16f sont applicables par analogie pour déterminer le montant du revenu moyen de l’activité lucrative et le montant maximal de l’allocation.

Art. 16m Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIb, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Art. 20, al. 1

1En dérogation à l’art. 24 LPGA8, le droit aux allocations non versées s’éteint comme suit:

a. pour les personnes qui font du service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations;

b. pour les femmes qui ont accouché, cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16d;

c. pour les personnes qui ont adopté un enfant, cinq ans après la fin de la période visée à l’art. 16k.

8 RS 830.1