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Consultation 2018/13: Iv.pa. 13.478 «Introduire des allocations en cas d'adoption d'un enfant» · 5 pages
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II
Le code des obligations9 est modifié comme suit:
Art. 329, titre marginal
VIII. Congé
hebdomadaire,
vacances, congé
pour les activités
de jeunesse,
congé de
maternité et
congé d’adoption
1. Congé
Art. 329b, al. 3
3L’employeur ne peut pas non plus réduire la durée des vacances :
a. d’une travailleuse qu’une grossesse empêche de travailler pendant deux mois au plus ou qui a bénéficié d’une allocation de maternité au sens des art. 16b à 16h de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)10;
b. d’un travailleur ou d’une travailleuse qui a bénéficié d’une allocation d’adoption au sens des art. 16i à 16m LAPG.
Art. 329g
5. Congé1 Tout travailleur ou toute travailleuse qui accueille un enfant en vue d’une adoption d’adoption
a droit à un congé d’adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l’art. 16i LAPG soient remplies.
2Le congé d’adoption peut prendre la forme d’une interruption de l’activité lucrative ou d’une réduction d’au moins 20 % du taux d’occupation. Il doit être pris pendant l’année qui suit l’accueil de l’enfant.
3Il peut être pris par l’un des parents ou être partagé entre eux. Les parents ne peuvent le prendre simultanément. La réduction du taux d’occupation ne peut dépasser 100% au total.
Art. 362, al. 1, phrase introductive et nouveau membre de l’énumération
1Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du travailleur ou de la travailleuse:
...
art. 329g, (congé d’adoption);
…
9 RS 220
10 RS 834.1