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Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 4 pages

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Avant-projet

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP)

Modification du …

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1bis, 5 et 6

1bis

Lorsque l’opération dépasse une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

5Un émolument de 5 francs peut être perçu par l’office auprès des entités IDE au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises2 pour l’enregistrement d’une réquisition qui n’est pas établie sous forme électronique selon la norme e-LP fixée par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en vertu de l’art. 14 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)3 (norme e-LP).

6Les émoluments prévus aux al. 4 et 5 ne peuvent pas être répercutés sur le débiteur.

Art. 12b Demandes au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP

L’émolument pour une demande au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP est de 20 francs.

Art. 13, al. 1, 2biset 3, let. d et f

1Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d’intervention de la police et les frais bancaires. Les frais

RS ..........

1 RS 281.35

2 RS 431.03

3 RS 272.1

2018–......