Rapport explicatif

Consultation 2018/30: Modification de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OFLP) · 7 pages

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Révision de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)

Explications

1 Remarques d’ordre général

L’art. 16, al. 1, de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite (LP, RS 281.1) prévoit qu’il appartient au Conseil fédéral d’arrêter les tarifs des émoluments pour les procédures de poursuite pour dettes et de faillite. Le Conseil fédéral a exercé cette compétence en adoptant l’ordonnance du 29 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP, RS 281.35).

C’est l’adoption par le Parlement, le 16 décembre 2016 (FF 2016 8631), de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP qui est à l’origine de la présente révision ; le délai référendaire a échu le 7 avril 2017 sans que le référendum ait été demandé. En vertu de cette nouvelle disposition, le débiteur poursuivi peut déposer une demande auprès de l’office des poursuites pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier n’a pris aucune disposition pendant trois mois pour faire annuler l’opposition. Comme les travaux préliminaires l’ont montré (rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 2015 sur l’initiative parlementaire 09.530, FF 2015 2943 2952), il faut prévoir un émolument pour ces demandes et leur traitement par l’office des poursuites. C’est le but du nouvel art. 12b AP-OELP.

La présente révision vise aussi à procéder aux modifications dont la nécessité se faisait sentir depuis quelques années. Elle adapte également l’ordonnance aux nouvelles conditions cadre du réseau e-LP.

2 Dispositions

2.1 Art. 9

Al. 1bis: l’OELP prévoit un émolument forfaitaire pour les différentes activités des autorités. Il peut arriver toutefois que le travail fourni effectivement par une autorité soit considérable et que l’émolument forfaitaire soit trop bas. Dans ces cas, l’OELP prévoit dans différentes dispositions la possibilité de facturer le temps de travail dépassant une demi-heure ou une heure (voir les art. 11, 12, al. 2, 20, al. 3, 30, al. 5, 46, al. 1, let. c, OELP), un supplément de 40 francs étant perçu pour chaque demiheure supplémentaire, à une exception près (art. 46, al. 1, let. c, OELP). Le droit en vigueur ne prévoit en revanche pas cette possibilité pour l’établissement de pièces bien que cette tâche puisse prendre plus d’une heure, notamment dans le domaine des faillites. Le Conseil fédéral propose par conséquent de prévoir la possibilité de percevoir aussi un supplément pour l’établissement de pièces.