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Consultation 2018/46: Modification de l'ordonnance sur la poste: Nouveaux critères d'accessibilité · 2 pages
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Ordonnance sur la poste (OPO)
Modification du … 2019
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L'ordonnance du 29 août 2012 sur la poste1 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 5bis, 8 et 9
4Le réseau d'offices de poste et d'agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d'un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l'accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.
5bis
Un point d'accès desservi au moins doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations selon la définition de l’Office fédéral de la statistique. Si le seuil de 15'000 habitants ou personnes actives est dépassé, un autre point d'accès doit être exploité.
8La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur leur territoire. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.
9La Poste élabore une carte de la Suisse accessible en ligne, indiquant les emplacements des points d'accès.
Art. 34, al. 1, 4 et 5 let. b
1La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.
4La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.
5Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l’attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine:
b. si les prescriptions de l'art. 33 et l'art. 44 relatives à l'accessibilité sont respectées;
Art. 44, al. 11ter, 4 et 5
1L'accès aux services de paiement est approprié lorsque 90 % de la population résidante permanente d'un canton peut accéder en 20 minutes, à pied ou par les transports publics, aux services mentionnés à l'art. 43, al. 1, let c à e.
1bis
La Poste est tenue de proposer le service de paiement en espèces au domicile du client dans les régions ne disposant que d'une agence postale.
1terUn point d'accès desservi au moins doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations selon la définition de l’office fédéral de la statistique. Si le seuil de 15'000 habitants ou personnes actives est dépassé, un autre point d'accès doit être exploité.
4La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d'offices de poste et d'agences postales sur leur territoire. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.
5La Poste met à disposition une carte de la Suisse accessible en ligne, indiquant les emplacements des points d'accès.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2019.
… Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération: Alain
Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter
Thurnherr
SR ..........
1 RS 783.01 2018–......