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Consultation 2018/52: Modification de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) (neutralité des coûts, évaluation des soins requis) · 4 pages
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832.112.31 Kranken- und Unfallversicherung
b. de 21 à 40 minutes de soins requis: 19 fr. 21;
c. de 41 à 60 minutes de soins requis: 28 fr. 81;
d. de 61 à 80 minutes de soins requis: 38 fr. 41;
e. de 81 à 100 minutes de soins requis: 48 fr. 02;
f. de 101 à 120 minutes de soins requis: 57 fr. 62;
g. de 121 à 140 minutes de soins requis: 67 fr. 22;
h. de 141 à 160 minutes de soins requis: 76 fr. 82;
i. de 161 à 180 minutes de soins requis: 86 fr. 43;
j. de 181 à 200 minutes de soins requis: 96 fr. 03;
k. de 201 à 220 minutes de soins requis: 105 fr. 63;
l. plus de 220 minutes de soins requis: 115 fr. 24.
4 Pour les structures de soins de jour ou de nuit selon l’art. 7, al. 2ter, l’assurance prend en charge les montants selon l’al. 3, par jour ou par nuit, sur les coûts des prestations définies à l’art. 7, al. 2.
Art. 8 Prescription ou mandat médical
1 La prescription ou le mandat médical détermine :
a. si le patient a besoin de soins ;
b. de quelle catégorie suivante de soins le patient a besoin :
1. prestations visées à l’art. 7, al. 2, let. a ou c (évaluation, conseils, coordination ou soins de base), ou
2. prestations visées à l’art. 7, al. 2, let. b (examens ou traitements).
2 La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:
a. six mois pour les prestations prévues à l’art. 7, al. 2, let. b;
b. douze mois pour les prestations prévues à l’art. 7, al. 2. let. a et c;
c. deux semaines pour les soins aigus et de transition qui se révèlent nécessaires après un séjour hospitalier et qui sont prescrits par un médecin de l’hôpital.
3 L’attestation médicale qui justifie l’allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l’assurance-vieillesse et survivants, par l’assurance-invalidité ou par l’assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l’impotence. Lorsque l’allocation est révisée, l’assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l’assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l’allocation pour impotent.
4 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a et b, la prescription ou le mandat médical peut être renouvelé.