Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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leurs tâches. Désormais, elles pourront se transmettre des données (à des fins déterminées). Les dispositions de la LPD demeurent applicables sans restriction. En outre, l’ElCom peut désormais, face à certaines menaces, transmettre des données à Swissgrid, le projet garantissant simultanément par une disposition spéciale (art. 27, al. 5) que les données seront traitées confidentiellement et suffisamment protégées. Dans ce contexte, la régulation Sunshine et la publication qu’elle prévoit des résultats des comparaisons entre les divers gestionnaires de réseau de distribution revêtent aussi de l’importance.
L’art. 17bter, al. 1, oblige les gestionnaires de réseau et les autres acteurs qui opèrent dans le domaine des systèmes de mesure à se fournir mutuellement toutes les données nécessaires à l’exécution des tâches et des processus prévus par la loi. Il ne s’agit pas en l’occurrence de données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD, mais cette disposition contenue jusqu’ici dans l’OApEl est portée au niveau de la loi en raison de l’ouverture complète du marché de l’électricité. Cette adaptation se justifie par le fait que l’échange de données entre les acteurs impliqués est d’une importance fondamentale pour les divers processus, en particulier en vue d’un déroulement harmonieux du changement de fournisseur. S’agissant de la gestion des données de mesure et des données de référence des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité, d’autres principes fondamentaux relatifs à la protection des données sont ancrés dans l’art. 17bter, al. 2 et 3, par exemple le droit à l’obtention gratuite des propres données personnelles. Ces dispositions ont pour fonction d’uniformiser le droit, puisque les EAE, qui sont constituées selon le droit communal et cantonal, ne sont pas soumises à la loi sur la protection des données de la Confédération (art. 2 LPD).
L’art. 17c, al. 3, prévoit ensuite que les systèmes de mesure, de commande et de réglage doivent satisfaire à des exigences spécifiques quant à la sécurité des données et que le Conseil fédéral règle la procédure visant la définition de ces exigences et le contrôle de leur respect. Il serait aussi possible de fonder l’édiction de certaines dispositions par le Conseil fédéral sur l’art. 17c, al. 2, en relation avec l’art. 7 LPD, d’autant que la loi sur la protection des données de la Confédération est entièrement applicable à ces systèmes (art. 17c, al. 1). Compte tenu de la haute importance pratique de cette thématique, une compétence claire et complète est en l’occurrence ménagée au Conseil fédéral.