Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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5.3 Forme de l’acte législatif
Le projet contient d’importantes dispositions fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La révision de la LApEl suit par conséquent la procédure législative normale.
5.4 Assujettissement au frein aux dépenses
Le projet n’est pas soumis au frein aux dépenses visé à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., car il ne contient ni des dispositions relatives aux subventions ni la base pour la création d’un crédit d’engagement ou d’un plafond de dépenses.
5.5 Conformité aux principes de la législation sur les subventions
Le projet ne prévoit pas d’aides financières ou d’indemnités au sens de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)82.
5.6 Délégation de compétences réglementaires
Les délégations de compétences normatives intégrées dans la loi dans le cadre de la présente révision se limitent à un objet réglementaire déterminé et leur contenu, leur but et leur ampleur sont précisés dans une mesure suffisante. Les délégations concernent en particulier les modalités détaillées concernant la réserve de stockage pour les situations d’approvisionnement critiques (art. 8a, al. 6), la mesure de décompte (art. 17a, al. 3), les flexibilités (art. 17bbis, al. 5) et les droits de préemption lors d’une cession d’actions de Swissgrid (art. 18, al. 4bis). Les délégations doivent permettre d’alléger le texte de loi de dispositions d’un degré de concrétisation élevé. Il s’agit en outre souvent de contenus susceptibles de requérir des adaptations rapides pour tenir compte des conditions changeantes ou des développements techniques.
5.7 Protection des données
En vertu de l’art. 19 LPD, la communication de données personnelles par des organes fédéraux requiert en principe une réglementation explicite dans une loi au sens formel. Le concept de communication comprend en premier lieu la publication et la transmission de données à des tiers. L’exigence visée à l’art. 19 LPD s’applique aussi bien à l’échange de données entre organes fédéraux qu’à la transmission de données à des autorités cantonales, communales et étrangères ainsi qu’aux particuliers en Suisse et à l’étranger. En l’occurrence, elle importe à la coopération entre l’OFEN et l’ElCom. Ces deux autorités traitaient d’ores et déjà des données dans l’accomplissement de
82 RS 616.1