Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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sont aussi compétents, voire où ils le sont exclusivement. Le projet tient compte de ce principe constitutionnel. Il n’interfère dans aucun domaine de compétence réservé aux cantons. De toute manière, comme par le passé, le législateur fédéral n’épuise pas complètement ses compétences.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le droit du commerce mondial, l’électricité est assimilée à une marchandise ordinaire, malgré ses propriétés physiques particulières et bien qu’elle soit transportée et distribuée par conduite. De ce fait, les principes fondamentaux de l’Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC)76 ou de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)77 s’appliquent donc aussi au commerce de l’électricité. Indépendamment de ces deux accords, les tâches inhérentes à l’approvisionnement en électricité qui présentent un caractère de service (p. ex. les prestations de mesure) sont régies par l’Accord général sur le commerce des services (GATS)78. La gestion des aides d’Etat se conforme quant à elle à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC)79. Outre ces dispositions relevant du droit du commerce mondial, il faut encore tenir compte, dans notre relation à l’UE, de l’Accord de libre-échange Suisse-UE de 197280 et, envers les Etats de l’AELE, de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Echange de 196081.

Le présent projet tient compte de ces obligations internationales. L’ouverture complète du marché de l’électricité et la liberté de choix dans le domaine des systèmes de mesure sont en particulier dans l’esprit du droit du commerce international. L’approvisionnement de base, qui doit être assuré par le gestionnaire d’un réseau de distribution local et dont le produit standard doit être exclusivement composé d’énergie indigène en majorité renouvelable (art. 6, al. 2) est le seul reliquat, minime, d’une intervention dans le marché. Cette intervention survient toutefois au service de la sécurité d’approvisionnement et de la promotion des sources d’énergie renouvelables, ces deux objectifs étant pris en compte tant dans le droit de l’OMC que dans les accords de libre-échange. Au demeurant, les consommateurs finaux sont libres de choisir d’autres produits dans l’approvisionnement de base ou de passer au libre marché.

Si un accord sur l’électricité était conclu avec l’UE, une importante obligation internationale supplémentaire devrait être respectée dans le domaine de la législation relative à l’approvisionnement en électricité. C’est pourquoi le droit de l’UE y afférent est très important pour la présente révision. Les nouveautés que comporte le présent projet et auxquelles s’appliquent des règles du droit de l’UE sont élaborées de façon à ce qu’elles aussi compatibles que possible avec la législation de l’UE.

76 RS 0.632.20

77 RS 0.632.21

78RS 0.632.20, annexe 1B

79RS 0.632.20, annexe 1A.13

80Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique eu-

ropéenne; RS 0.632.401.

81Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange;

RS 0.632.31.