Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
5.1.1 Bases juridiques
Le projet repose sur l’art. 91, al 1, Cst., en vertu duquel la Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité. Cette disposition confère à la Confédération, dans les domaines cités, une compétence législative complète, qui comprend notamment la régulation du marché. La Confédération est entre autres habilitée à édicter des prescriptions concernant l’organisation et l’activité des EAE, elle peut régler les rapports de droit entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finaux, arrêter un droit d’accès au réseau et prescrire des tarifs et des mesures visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement.73 Ce dernier point comprend notamment l’obligation de raccordement au réseau et les obligations de livraison prévues dans l’approvisionnement de base et l’approvisionnement de remplacement.
5.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux
Les mesures qui restreignent les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution requièrent une base légale, elles doivent se justifier par un intérêt public et être proportionnées (art. 36 Cst.). En outre, l’égalité de droit doit être respectée pour toutes les mesures (art. 8, al. 1, Cst.).
Le projet préserve les droits fondamentaux constitutionnels, en particulier la garantie de propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.). Il ne contient pas de disposition contraire à la concurrence, comme c’est le cas des mesures de politique économique ou de politique professionnelle qui entravent la libre concurrence pour favoriser certains secteurs d’activité ou certaines formes d’exploitation, voire pour évincer l’activité économique privée ou le régime de concurrence.74 Au contraire: l’ouverture complète du marché de l’électricité, les droits d’option prévus par la loi dans le domaine des systèmes de mesure et la réglementation de l’utilisation des flexibilités au service du réseau sont dans l’intérêt de la libre définition des relations d’affaires entre divers acteurs. La réserve de stockage représente une certaine intervention dans le libre jeu des forces du marché. Les conditions d’une telle intervention, visées à l’art. 36 Cst., sont réunies à cet effet. La réglementation légale sert l’intérêt constitutionnel d’un approvisionnement en énergie suffisant, sûr et économique (art. 89, al. 1, Cst.) sans aller au-delà du nécessaire. En effet, conçues en prévision de situations extraordinaires telles que les pénuries ou les ruptures critiques de l’approvisionnement, les dispositions visées ne sont appliquées qu’en cas de besoin, la réserve requise étant définie à nouveau chaque année par Swissgrid. En ce qui concerne la
73 René Schaffhauser in: Ehrenzeller et al., Commentaire saint-gallois de la Constitution fé- dérale (2014), ch. marg. 3 ad art. 91. But de l’art. 91 Cst.; cf. message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss (613); cf. avis de droit du
23 octobre 1996 de l’Office fédéral de la justice, Gutachten betreffend die verfassungsmässigen Kompetenzen des Bundes im Bereich der Elektrizitätswirtschaft (avec de plus amples références bibliographiques).
74 Cf. ATF 138 I 378, consid. 8.3 et ATF 131 I 223, consid. 4.2.