Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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garantie de propriété et la liberté économique, il importe que, en vertu de l’art. 19, al. 4, une suspension des droits de vote des actionnaires de Swissgrid qui ne sont pas sous contrôle suisse puisse intervenir dans les cas exceptionnels. En l’occurrence également, les conditions de l’intervention sont remplies. Le mécanisme prévu est nécessaire et adéquat pour garantir le contrôle national de la société, voulu par le législateur (art. 18, al. 3). De plus, l’intervention est plus modérée qu’elle ne le serait dans les autres variantes possibles (p. ex. vente forcée ou permis obligatoire pour vendre). Enfin, la portée et la durée de la suspension ne s’étendent pas au-delà de ce qui est absolument nécessaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte législatif viole l’obligation de l’égalité de traitement s’il établit une distinction juridique sans qu’un motif raisonnable apparaisse dans les faits à régler ou s’il omet une distinction qui s’impose compte tenu des faits. Autrement dit, l’obligation de l’égalité de traitement n’est pas respectée si ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Dans le cadre de ces principes et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), le législateur conserve une grande latitude.75 Présentement, l’égalité de droit demeure aussi préservée. Toutes les différenciations effectuées sont objectivement fondées. Ce point vaut particulièrement pour les modalités des ouvertures de marché prévues. Le fait que l’approvisionnement de base ne soit plus ouvert à l’avenir qu’aux consommateurs finaux dont la consommation annuelle est inférieure à 100 MWh se justifie par le besoin accru de protection des petits consommateurs finaux, en particulier des ménages, et il correspond au demeurant aux dispositions du droit de l’UE. Que le marché de la mesure de décompte ne soit ouvert que pour les grands clients s’explique avant tout par une estimation des coûts et de l’utilité. L’interdiction expresse de toute discrimination, qui vise à protéger les autoconsommateurs quant aux tarifs d’utilisation du réseau à appliquer au niveau de réseau 7 (art. 14, al. 3bis, let. b), répond aussi au principe d’égalité de droit. Au demeurant, le classement des titulaires d’un droit de préemption nouvellement introduit pour l’acquisition des actions de Swissgrid n’est pas sans importance sous l’angle de l’égalité de droit. L’ordre de priorité choisi est justifié par des raisons objectives. Les EAE sous contrôle suisse occupent le troisième rang en raison du but recherché par cette réglementation, car elles ne peuvent établir le contrôle des pouvoirs publics qu’indirectement. La priorité accordée aux 26 cantons face aux communes, dont le nombre est bien plus important, s’explique par l’applicabilité pratique de la règle (le règlement d’un cas de préemption se complexifie avec le nombre croissant d’ayants droit).

5.1.3 Relation avec le droit cantonal

L’art. 91, al. 1, Cst. confère à la Confédération une compétence dérogatoire subséquente. Tant que le législateur fédéral ne fait pas usage de ses compétences législatives, les éventuelles dispositions cantonales et communales restent en vigueur. Bien qu’il s’agisse d’une compétence matérielle complète en principe, la Confédération doit veiller, pendant qu’elle l’exerce, à des domaines réglementaires où les cantons

75 Cf. ATF 138 I 321, consid. 3.2, ATF 137 V 121, consid. 5.3, ATF 136 I 1, consid. 4.1.