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Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 5 pages
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Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - RO 2018
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes ci-après sont modifiées comme suit :
1. Loi fédérale du 6 octobre 19895 sur le service de l'emploi et la location de services
Art. 25, al 1, 2 et 3
1La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) assure un service d’information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d’exercer une activité lucrative à l’étranger sur les prescriptions d’entrée, les possibilités de travail et les conditions d’existence dans les pays étrangers, sans garantie quant à l’exactitude des informations fournies.
2L’organe de compensation de l’assurance-chômage soutient les ressortissants suisses voulant rentrer au pays dans leurs recherches d’emploi et coordonne les efforts des offices du travail tendant à leur placement.
3Abrogé
Art. 35, al. 1, 2, 3, 3bis, 3teret 5, let. d Systèmes d’information
1L’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83, al. 3, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage)6, gère des systèmes d'information servant :
a. au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins de :
1. faciliter le placement;
2. assurer l’exécution de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage;
3. observer le marché du travail;
4. faciliter la collaboration entre les organes du service public de l’emploi, de l’assurance-chômage et de l’assuranceinvalidité;
5. faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le service de l’emploi, le placement privé et les employeurs.
b. à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins de :
1. consultation des postes vacants;
2. consultation des postes vacants soumis à l’obligation d’annonce;
3. annonce des postes vacants;
4. contacter les demandeurs d’emploi;
5. gestion des annonces.
2Ces systèmes d’information permettent le traitement de données personnelles, de données sensibles au sens de l’article 33a, alinéa 2, et de profils de personnalités.
3Les organes suivants ont droit d’accéder au système servant au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b LACI) et d’y traiter des données :
a. Abrogé;
b. Abrogé;
c. les offices cantonaux du travail (art. 32, al. 2), pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85 LACI);
d. les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail, pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85c LACI);
e. les offices régionaux de placement, pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85b LACI);
f. Abrogé;
g. les organes de l’assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’article 35a;
h. Abrogé;
i. Abrogé;
j. Abrogé;
k. les organes de l’aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l’article 35a.