Projet

Consultation 2018/73: Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives · 5 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - RO 2018

1bisAux fins d’accomplissement des tâches légales et d’établissement de statistiques, l’organe de compensation gère des systèmes d’information servant :

a. au paiement des prestations de l'assurance-chômage;

b. au placement public;

c. à l’analyse des données du marché du travail;

d. à l’exploitation de la plateforme d’accès aux services en ligne destiné aux personnes mentionnées à l’article 96c, alinéa 1quater;

e. à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi.

Art. 96c, al. 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2biset 2terAccès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation

1Les caisses de chômage ont accès au système d’information pour le paiement des prestations de l’assurance chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d’effectuer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l'assurance-chômage;

1bisLes organes pouvant accéder au système d’information du service public de l'emploi (art. 83, al. 1bis, let. b) sont énumérés à l’article 35, alinéa 3, LSE3.

1terLes organes suivants ont accès au système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let.

c) afin d’obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires:

a. les autorités cantonales (art. 85);

b. les offices régionaux de placement (art. 85b);

c. les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c);

d. les caisses de chômage (art. 77 et 78);

1quaterPeuvent créer un profil sur la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d):

a. les personnes assurées, en vue de l’inscription, des demandes de prestations, et de l’accomplissement des prescriptions de contrôle indiquées à l’article 17 LACI;

b. les demandeurs d’emploi, en vue de l’inscription et du conseil par l’office régional de placement;

c. les employeurs, pour demander les prestations au sens des articles 31 et 42, ainsi que pour remplir leurs obligations au sens de l’article 88, alinéa 1.

2Abrogé

2bisL’échange de données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, entre les systèmes d’information pour le paiement de prestations de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis), et du service public de l’emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE.

2terAbrogé

Art. 96d Accès au registre des habitants

Les organes d’exécution mentionnés à l’article76, alinéa 1, lettres a et c, ainsi qu’à l’article 85b peuvent accéder en ligne au registre des habitants pour vérifier le domicile de la personne assurée dans la mesure où le droit cantonal les y autorise.

Art. 97a, al. 1, let. cbiset 8

1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en con trôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'article 33 LPGA4:

cbisaux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations directement à ces dernières;

8Les données peuvent être communiquées par voie électronique.

II

Dispositions transitoires de la modification du ..

III

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe.

IV

1

La présente loi est sujette au référendum.

3 RS 823.11

4 RS 830.1